Bulletin .Officiel . n° 4800
Dahir N° 1-00-199 du 15 safar 1421 (19 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur.

Article 7: Prestations de services
Dans le cadre des missions qui leurs sont dévolues par la présente loi, les universités peuvent assurer par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux, créer des incubateurs d'entreprises innovantes, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités.

Conformément à la législation en vigueur, et dans la limite des ressources disponibles dégagées par ces activités, les universités peuvent, dans le but de renforcer leurs activités entrepreneuriales ;

* prendre des participations dans des entreprises publiques et privées, sous réserve que ces participations ne soient pas inférieures à 20% du capital social de ces entreprises ;

* créer des sociétés filiales sous réserve que ces sociétés aient pour objet la production, la valorisation et la commercialisation de biens ou services dans les domaines économique, scientifique, technologique et culturel, et que les universités détiennent au moins 50% du capital social de ces filiales.

Les prises de participations et les créations de sociétés filiales, visées au deuxième alinéa du présent article, sont approuvées par l’administration.

Article 8: Organisation des enseignements
Les enseignements dispensés par les établissements universitaires sont organisés en cycles, filières et modules, et sanctionnés par des diplômes nationaux.

La durée de chaque cycle et l'intitulé des diplômes correspondants sont fixés par voie réglementaire.

Les filières de formation sont constituées de modules obligatoires communs à toutes les universités et de modules optionnels qui traduisent la diversité entre les universités dans le respect du libre choix de l’étudiant.

Ces enseignements doivent :

· .comporter des troncs communs et comporter des passerelles entre les différentes filières et entre les différents établissements ;

· .asseoir le cursus des étudiants sur l’orientation, l' évaluation et la réorientation ;

· .baser l’acquisition des modules sur des évaluations régulières et capitaliser les modules acquis.

·

Les conditions d'accès aux cycles et filières, les régimes des études, les modalités d'évaluation et les conditions d'obtention des diplômes sont proposés par le conseil de l'université concernée, soumis à l'avis de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur prévue à l'article 81 de la présente loi et fixés par l'autorité gouvernementale de tutelle.

Les universités peuvent dans les conditions prévues par leur règlement intérieur, instaurer des diplômes d'université dans le domaine de la formation initiale et dans celui de la formation continue.

Ces diplômes peuvent faire l'objet d'une accréditation par l'autorité gouvernementale de tutelle après avis de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur précitée. Les diplômes accrédités peuvent être reconnus équivalents aux diplômes nationaux.

Article 9: Administration de l'université - Conseil
Chaque université est administrée par un conseil qui comprend :

1 -.Le président de l'université ;

· le président de la région concernée ;

· le président du conseil des oulémas de la région ;

· le président de la communauté urbaine concernée de la

· région ou le président de l'assemblée provinciale ou

· préfectorale du siège de l'université ;

· le ou les directeurs des académies régionales d'éducation et de formation (AREF) concernées ;

2-. Sept représentants des secteurs économiques et sociaux dont les présidents des chambres professionnelles et un représentant de l'enseignement supérieur privé ;

3- trois représentants élus par et parmi les enseignants chercheurs de chaque établissement universitaire en respectant la représentativité des différentes catégories de corps enseignants ;

4. trois représentants élus par et parmi les personnels administratifs et techniques de l'université ;

5. trois représentants élus par et parmi les étudiants de l'université ;

6. les chefs d'établissements universitaires de l'université concernée ;

7. un chef d'établissement d'enseignement supérieur public ne relevant pas de l'université, désigné par le conseil de coordination prévu à l'article 28 ci-dessous.

Le président peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qualifiée.

Les modalités de désignation et d'élection des membres prévus aux 2, 3, 4 et 5 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

Il est constitué parmi les membres du conseil de l'université, sur la base de la parité entre les membres désignés et les membres élus, un conseil de gestion chargé des questions administratives et financières. Les modalités de désignation des membres dudit conseil sont fixées par voie réglementaire.

En cas d'empêchement ou d'absence du président de l'université ou en cas de vacance du poste, la présidence du conseil de l'université est assurée par un chef d'établissement universitaire désigné à cette fin par l'autorité gouvernementale de tutelle.

Article 10: Modalités
Lorsque les membres élus ne sont pas désignés par leurs pairs dans les délais requis par les dispositions relatives aux modalités d'élection visées à l'article 9 ci-dessus, le conseil de l'université siège valablement en présence des autres membres.

Article 11: pouvoirs et attribution du conseil
Le conseil de l'université est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'université. Il se réunit, sur convocation de son président agissant de sa propre initiative ou à la demande écrite du tiers au moins des membres du conseil, aussi souvent que les besoins de l'université l'exigent et au moins deux fois par exercice comptable :

-l'une pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos ;

-l'autre pour examiner et arrêter le budget et le programme d'action de l'exercice suivant.

Le conseil de l'université délibère valablement en présence de la moitié au moins de ses membres.

Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion peut être valablement tenue sans condition de quorum, à huit jours d'intervalle.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Certaines activités de formation et de recherche peuvent faire l'objet de contrats d'établissement pluriannuels passés par les universités avec l'Etat.

Article 12: Prérogatives du conseil
Le conseil de l'université délibère sur toutes les questions relatives aux missions et à la bonne marche de l'université.

A cet effet, et outre les attributions qui lui sont dévolues par la présente loi, il :

· .prend toutes mesures visant à améliorer la gestion de l'université ;

· .propose toutes réformes des formations assurées au sein de l'université et prend toutes mesures de nature pédagogique visant à améliorer la qualité de la formation ;

· .établit son règlement intérieur et celui de l'université et les soumet à l'autorité gouvernementale de tutelle pour approbation dans un délai maximum de trente jours; passé ce délai, le règlement est réputé approuvé ;

· .donne son avis sur les demandes d'accréditation présentées par les établissements universitaires ;

· .approuve les projets de création de filières de formation et de recherche ;

· .adopte le projet de budget de l'université ;

· .répartit les crédits entre les différents établissements universitaires, les services d'université et les services communs de l'université ;

· .fixe les régimes des indemnités complémentaires visées au 3e alinéa de l'article 17 ci-dessous ;

· .définit les mesures visant à améliorer l'orientation et l'information des étudiants et à encourager l'organisation des activités culturelles et sportives ;

· .recommande les mesures propres à favoriser l'insertion professionnelle des diplômés ;

· .approuve les accords et conventions notamment ceux passés avec les établissements d'enseignement supérieur privé pour la ou les filières accréditées ;

· .décide, en formation initiale comme en formation continue, de la création des diplômes d'universités proposés par les conseils d'établissements ainsi que des modalités de leur préparation et des conditions de leur obtention ;

· .propose la création d'établissements universitaires ;

· .approuve la création des centres proposés par les conseils d'établissement ;

· .accepte les dons et legs ;

· .donne mandat au président pour toute acquisition ou cession d'éléments du patrimoine foncier ou immobilier de l'université.

Toutefois, les délibérations du conseil de l'université relatives aux acquisitions et cessions immobilières, aux emprunts et participations dans des entreprises publiques ou privées et à la création de sociétés filiales ne deviennent exécutoires qu'après leur approbation par l'administration qui doit intervenir dans un délai maximum de trente jours. A défaut, les délibérations sont réputées exécutoires.

Le conseil de l'université délègue les attributions administratives et financières au conseil de gestion prévu à l'article 9 ci-dessus.

Le conseil de l'université peut également déléguer certaines de ses attributions au président de l'université ou à une commission émanant dudit conseil. Suite>>