Dahir N° 1-00-199
du 15 safar 1421 (19 mai 2000) portant promulgation
de la loi n° 01-00 portant organisation
de l'enseignement supérieur.
Article 7: Prestations de services
Dans le cadre des missions qui leurs sont dévolues
par la présente loi, les universités
peuvent assurer par voie de convention, des
prestations de services à titre onéreux,
créer des incubateurs d'entreprises innovantes,
exploiter des brevets et licences et commercialiser
les produits de leurs activités.
Conformément à la législation
en vigueur, et dans la limite des ressources
disponibles dégagées par ces
activités, les universités peuvent,
dans le but de renforcer leurs activités
entrepreneuriales ;
* prendre des participations dans des entreprises
publiques et privées, sous réserve
que ces participations ne soient pas inférieures
à 20% du capital social de ces entreprises
;
* créer des sociétés
filiales sous réserve que ces sociétés
aient pour objet la production, la valorisation
et la commercialisation de biens ou services
dans les domaines économique, scientifique,
technologique et culturel, et que les universités
détiennent au moins 50% du capital
social de ces filiales.
Les prises de participations et les créations
de sociétés filiales, visées
au deuxième alinéa du présent
article, sont approuvées par l’administration.
Article 8: Organisation des enseignements
Les enseignements dispensés
par les établissements universitaires
sont organisés en cycles, filières
et modules, et sanctionnés par des
diplômes nationaux.
La durée de chaque cycle et l'intitulé
des diplômes correspondants sont fixés
par voie réglementaire.
Les filières de formation sont constituées
de modules obligatoires communs à toutes
les universités et de modules optionnels
qui traduisent la diversité entre les
universités dans le respect du libre
choix de l’étudiant.
Ces enseignements doivent :
· .comporter des troncs communs et
comporter des passerelles entre les différentes
filières et entre les différents
établissements ;
· .asseoir le cursus des étudiants
sur l’orientation, l' évaluation
et la réorientation ;
· .baser l’acquisition des modules
sur des évaluations régulières
et capitaliser les modules acquis.
·
Les conditions d'accès aux cycles
et filières, les régimes des
études, les modalités d'évaluation
et les conditions d'obtention des diplômes
sont proposés par le conseil de l'université
concernée, soumis à l'avis de
la commission nationale de coordination de
l'enseignement supérieur prévue
à l'article 81 de la présente
loi et fixés par l'autorité
gouvernementale de tutelle.
Les universités peuvent dans les conditions
prévues par leur règlement intérieur,
instaurer des diplômes d'université
dans le domaine de la formation initiale et
dans celui de la formation continue.
Ces diplômes peuvent faire l'objet
d'une accréditation par l'autorité
gouvernementale de tutelle après avis
de la commission nationale de coordination
de l'enseignement supérieur précitée.
Les diplômes accrédités
peuvent être reconnus équivalents
aux diplômes nationaux.
Article 9: Administration de l'université
- Conseil
Chaque université est administrée
par un conseil qui comprend :
1 -.Le président de l'université
;
· le président de la région
concernée ;
· le président du conseil des
oulémas de la région ;
· le président de la communauté
urbaine concernée de la
· région ou le président
de l'assemblée provinciale ou
· préfectorale du siège
de l'université ;
· le ou les directeurs des académies
régionales d'éducation et de
formation (AREF) concernées ;
2-. Sept représentants des secteurs
économiques et sociaux dont les présidents
des chambres professionnelles et un représentant
de l'enseignement supérieur privé
;
3- trois représentants élus
par et parmi les enseignants chercheurs de
chaque établissement universitaire
en respectant la représentativité
des différentes catégories de
corps enseignants ;
4. trois représentants élus
par et parmi les personnels administratifs
et techniques de l'université ;
5. trois représentants élus
par et parmi les étudiants de l'université
;
6. les chefs d'établissements universitaires
de l'université concernée ;
7. un chef d'établissement d'enseignement
supérieur public ne relevant pas de
l'université, désigné
par le conseil de coordination prévu
à l'article 28 ci-dessous.
Le président peut faire appel, à
titre consultatif, à toute personne
qualifiée.
Les modalités de désignation
et d'élection des membres prévus
aux 2, 3, 4 et 5 ci-dessus sont fixées
par voie réglementaire.
Il est constitué parmi les membres
du conseil de l'université, sur la
base de la parité entre les membres
désignés et les membres élus,
un conseil de gestion chargé des questions
administratives et financières. Les
modalités de désignation des
membres dudit conseil sont fixées par
voie réglementaire.
En cas d'empêchement ou d'absence du
président de l'université ou
en cas de vacance du poste, la présidence
du conseil de l'université est assurée
par un chef d'établissement universitaire
désigné à cette fin par
l'autorité gouvernementale de tutelle.
Article 10: Modalités
Lorsque les membres élus ne
sont pas désignés par leurs
pairs dans les délais requis par les
dispositions relatives aux modalités
d'élection visées à l'article
9 ci-dessus, le conseil de l'université
siège valablement en présence
des autres membres.
Article 11: pouvoirs et attribution
du conseil
Le conseil de l'université est investi
de tous les pouvoirs et attributions nécessaires
à l'administration de l'université.
Il se réunit, sur convocation de son
président agissant de sa propre initiative
ou à la demande écrite du tiers
au moins des membres du conseil, aussi souvent
que les besoins de l'université l'exigent
et au moins deux fois par exercice comptable
:
-l'une pour arrêter les états
de synthèse de l'exercice clos ;
-l'autre pour examiner et arrêter le
budget et le programme d'action de l'exercice
suivant.
Le conseil de l'université délibère
valablement en présence de la moitié
au moins de ses membres.
Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième
réunion peut être valablement
tenue sans condition de quorum, à huit
jours d'intervalle.
Les décisions du conseil sont prises
à la majorité des voix des membres
présents. En cas de partage égal
des voix, celle du président est prépondérante.
Certaines activités de formation et
de recherche peuvent faire l'objet de contrats
d'établissement pluriannuels passés
par les universités avec l'Etat.
Article 12: Prérogatives du
conseil
Le conseil de l'université
délibère sur toutes les questions
relatives aux missions et à la bonne
marche de l'université.
A cet effet, et outre les attributions qui
lui sont dévolues par la présente
loi, il :
· .prend toutes mesures visant à
améliorer la gestion de l'université
;
· .propose toutes réformes
des formations assurées au sein de
l'université et prend toutes mesures
de nature pédagogique visant à
améliorer la qualité de la formation
;
· .établit son règlement
intérieur et celui de l'université
et les soumet à l'autorité gouvernementale
de tutelle pour approbation dans un délai
maximum de trente jours; passé ce délai,
le règlement est réputé
approuvé ;
· .donne son avis sur les demandes
d'accréditation présentées
par les établissements universitaires
;
· .approuve les projets de création
de filières de formation et de recherche
;
· .adopte le projet de budget de l'université
;
· .répartit les crédits
entre les différents établissements
universitaires, les services d'université
et les services communs de l'université
;
· .fixe les régimes des indemnités
complémentaires visées au 3e
alinéa de l'article 17 ci-dessous ;
· .définit les mesures visant
à améliorer l'orientation et
l'information des étudiants et à
encourager l'organisation des activités
culturelles et sportives ;
· .recommande les mesures propres
à favoriser l'insertion professionnelle
des diplômés ;
· .approuve les accords et conventions
notamment ceux passés avec les établissements
d'enseignement supérieur privé
pour la ou les filières accréditées
;
· .décide, en formation initiale
comme en formation continue, de la création
des diplômes d'universités proposés
par les conseils d'établissements ainsi
que des modalités de leur préparation
et des conditions de leur obtention ;
· .propose la création d'établissements
universitaires ;
· .approuve la création des
centres proposés par les conseils d'établissement
;
· .accepte les dons et legs ;
· .donne mandat au président
pour toute acquisition ou cession d'éléments
du patrimoine foncier ou immobilier de l'université.
Toutefois, les délibérations
du conseil de l'université relatives
aux acquisitions et cessions immobilières,
aux emprunts et participations dans des entreprises
publiques ou privées et à la
création de sociétés
filiales ne deviennent exécutoires
qu'après leur approbation par l'administration
qui doit intervenir dans un délai maximum
de trente jours. A défaut, les délibérations
sont réputées exécutoires.
Le conseil de l'université délègue
les attributions administratives et financières
au conseil de gestion prévu à
l'article 9 ci-dessus.
Le conseil de l'université peut également
déléguer certaines de ses attributions
au président de l'université
ou à une commission émanant
dudit conseil. Suite>>